Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Art. 45
En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé ou dans le corps régi par le décret du 6 mars 1973 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés, selon le cas, dans le grade de géomètre ou dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique.
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Prolegi/LEGITEXT000049585626#art-45