Chapitre Chapitre III : Classement

Art. 10

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur en appliquant les dispositions de l'article 9 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049064030#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil