Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 13

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon : - ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 6e échelon Sans ancienneté - ancienneté inférieure à 3 ans 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000049064030#art-13

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