Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap›Sect. Section 1 : Rente temporaire d'éducation
Art. 3
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à : 1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ; 2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000049740825#art-3