Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap›Sect. Section 2 : Rente viagère pour handicap
Art. 6
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049740825#art-6