Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap›Sect. Section 2 : Rente viagère pour handicap
Art. 7
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La rente viagère pour handicap est versée selon le cas : 1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ; 2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé. La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent. Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 5. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau cette condition. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.
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Prolegi/LEGITEXT000049740825#art-7