Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 10

En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000049740825#art-10

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