Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Capital décès›Sect. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat

Art. 14

En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article 12 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire s'il avait accompli un an de services.
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legi/LEGITEXT000049740825#art-14

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