Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Capital décès›Sect. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat

Art. 16

En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire. Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans les conditions mentionnées à l'article 13. Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du fonctionnaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000049740825#art-16

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