Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Capital décès›Sect. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
Art. 13
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du capital mentionné à l'article 12 est triplé lorsque le décès du fonctionnaire survient à la suite : 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; 2° D'un attentat ; 3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ; 4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000049740825#art-13