Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Capital décès›Sect. Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat
Art. 18
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé. Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute. Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.
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Prolegi/LEGITEXT000049740825#art-18