Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Capital décès›Sect. Section 2 : Capital décès des agents contractuels de droit public de l'Etat

Art. 17

En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ayants droit de tout agent contractuel de droit public de l'Etat décédé ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
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legi/LEGITEXT000049740825#art-17

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