Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. 9
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000049740825#art-9