Art. 3

En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout navire armé à la grande pêche doit avoir à bord, au moins, un capitaine, un second capitaine et un officier chargé du quart à la passerelle titulaires des titres et attestations requis conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049897292#art-3

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