Art. 4

En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout navire armé à la pêche dont la machine a une puissance propulsive maximum, telle que définie au 4° du III de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé, supérieure ou égale à 750 kW doit avoir à bord, au moins, un chef mécanicien et un second mécanicien titulaires des titres et attestations requis conformément au décret du 24 juin 2015 précité.
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legi/LEGITEXT000049897292#art-4

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