Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'amélioration de la gestion des cessations d'activité et de la réhabilitation des fonciers industriels
Art. 66
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant qui demande à bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-6-1 ou de l'article L. 512-7-6 justifie la mise en œuvre des opérations de mise en sécurité par la production soit d'un procès-verbal de l'inspection des installations classées, soit de l'attestation prévue au III de l'article R. 512-39-1 ou au III de l'article R. 512-46-25. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la demande de l'exploitant vaut accord sur cette demande.
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Prolegi/LEGITEXT000049902150#art-66