Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'attribution du complément annuel temporaire mentionné à l'article 1er, la mobilisation ou le surcroît significatif d'activité mentionnés à cet article sont appréciés au regard des critères suivants, qui peuvent se cumuler : - la durée de mobilisation lorsqu'elle couvre l'ensemble de la période estivale ; - la limitation effective du nombre de jours de congés accordés pendant la période estivale ; - un accroissement temporaire significatif de l'activité ; - la nécessité de travailler, de manière temporaire, selon des horaires ou rythmes atypiques y compris le week-end ; - la mobilisation effective sur les territoires d'organisation des jeux pouvant conduire à des affectations géographiques temporaires hors du lieu d'exercice de travail habituel.
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Prolegi/LEGITEXT000049902857#art-2