Art. 1

En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique : 1° Concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7 du code général de la fonction publique ; 2° Recrutements mentionnés à l'article L. 326-1 du même code ; 3° Recrutements mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-19 et L. 371-3 du même code ; 4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ; 5° Recrutements des personnes en situation de handicap mentionnés aux articles L. 324-6, L. 352-1 à L. 352-4 et L. 352-6 du même code ; 6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.
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