Art. 5
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des voies d'accès mentionnées à l'article 1er, le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer tout au long de l'épreuve, audition ou entretien : 1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ; 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, l'audition ou l'entretien de la personne mentionnée au 1° des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ; 3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
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Prolegi/LEGITEXT000049911585#art-5