Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services des établissements de santé visés à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure qui peuvent être habilités à faire de la formation aux premiers secours sont les centres d'enseignement des soins d'urgence des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000049913148#art-1