Art. 5
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prêt bonifié est accordé dans les conditions suivantes : 1° Son montant n'excède pas le solde, à date, du principal, des intérêts et des frais accessoires des prêts visés au 3° de l'article 2 souscrits par l'entreprise bénéficiaire ; 2° Sa durée est comprise entre douze et cent vingt mois ; 3° Son taux est fixé à 2,5 %.
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Prolegi/LEGITEXT000049912082#art-5