Art. 6
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un établissement de crédit ou une société de financement ne peut accorder un prêt bonifié qu'après avoir passé une convention avec le ministre chargé de l'agriculture et avoir demandé au représentant de l'Etat, dans le département du siège de l'entreprise postulant au prêt bonifié, son accord pour la prise en charge financière de la bonification.
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Prolegi/LEGITEXT000049912082#art-6