Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 3 : Exercice de la profession›§ Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 115

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues par les articles 100 et 101.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-115

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