Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 3 : Exercice de la profession›§ Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat
Art. 117
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé radié exerçant au sein de la société cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 100. Les dispositions de l'article 119 sont applicables en cas de radiation. Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein sont régis par l'article 129.
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Prolegi/LEGITEXT000050104959#art-117