Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 3 : Exercice de la profession›§ Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 114

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des articles 115 à 119, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession d'avocat. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession d'avocat. La société est poursuivie devant l'instance disciplinaire compétente dans le ressort duquel est établi son siège. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, l'instance disciplinaire compétente ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent. Les associés sont poursuivis devant les instances disciplinaires dont ils relèvent respectivement.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-114

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