Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
Art. 124
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, soit parmi les associés exerçant au sein de la société, soit parmi les avocats membres de la société inscrits au tableau d'un barreau. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un avocat ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du bâtonnier. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050104959#art-124