Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›§ Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée

Art. 74

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 du code civil. Toutefois, la dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés. Le liquidateur est désigné à la majorité des voix des associés. A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, à la demande d'un associé.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-74

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