Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société›Sect. Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente

Art. 104

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux. Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience. A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050105948#art-104

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil