Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès

Art. 126

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant le délai fixé à l'article 43, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues par l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé dans ce cas conformément aux dispositions des articles 117 et 118. Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 119 et 121 sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050105948#art-126

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil