Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés›§ Sous-section 3 : Discipline - Suppléance

Art. 137

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire, égale ou supérieure à trois mois d'interdiction. Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 124.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-137

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