Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses
Art. 132
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de notaire sont applicables aux associés. Les dispositions du premier alinéa de l'article 56 leur sont applicables. Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société. Dans les actes reçus ou dressés par lui, chaque associé indique sa qualité de notaire associé et l'adresse du siège social de la société civile professionnelle de notaires dont il fait partie. Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes. L'appellation de « société de notaires » doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
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Prolegi/LEGITEXT000050105948#art-132