Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses

Art. 57

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société. Notamment, il établit et reçoit, au nom de celle-ci, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et délivre toutes copies exécutoires, copies authentiques et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés. Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-57

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