Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses
Art. 61
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de notaire. Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé, chaque associé compte pour une unité. Le notaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050105948#art-61