Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Art. 123
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 122. L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire de justice et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée qu'à compter de l'expiration dudit délai.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-123