Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé

Art. 122

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente. A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-122

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