Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Art. 125
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 138, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive. L'article 123 et les premier à troisième alinéas de l'article 124 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-125