Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
Art. 129
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 127, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 120 et 122.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-129