Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés›§ Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses

Art. 133

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire de justice, ainsi que celles relatives aux clercs significateurs, sont applicables aux associés. Les dispositions du premier alinéa de l'article 56 leur sont applicables. Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société. Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire de justice et la dénomination sociale de la société dont il fait partie. Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes. L'appellation de « société de commissaires de justice » doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-133

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