Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société›Sect. Section 2 : Dispositions particulières

Art. 152

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant le délai prévu à l'article 96, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un commissaire de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 108. Les dispositions des articles 22 et 109 à 111 reçoivent application. Si à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-152

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