Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société›Sect. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
Art. 77
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire de justice. Les dispositions des premier et troisième alinéas du V de l'article 68 sont applicables. A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination s'il a déjà prêté serment, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-77