Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par la société et les associés›§ Sous-section 3 : Suspension et retrait de l'agrément de la société
Art. 121
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de suspension de l'agrément, dans le cas où la société ne satisfait toujours pas aux obligations relevant du I de l'article 118, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut lui retirer définitivement son agrément. Le retrait de l'agrément de la société est prononcé dans les conditions prévues au II du même article. Ce retrait entraîne le retrait de l'agrément de chacun des associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société. L'arrêté qui retire l'agrément de la société prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-121