Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Art. 2
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La création de sociétés civiles professionnelles ne peut avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-2