Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales›§ Paragraphe 3 : Entrée d'un nouvel associé n'entendant pas exercer la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital - Procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition

Art. 98

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet, au moins deux mois avant sa réalisation, d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 96. Dès réception de la déclaration, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'avis est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé favorable. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande. L'article 85 est applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050109904#art-98

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil