Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales›§ Paragraphe 6 : Cessions consécutives à la destitution d'un associé

Art. 103

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 102 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale. Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 114. Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000050109904#art-103

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