Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales›§ Paragraphe 5 : Retrait d'un associé
Art. 100
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait d'un associé qui n'entend plus exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1988 susvisé. La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues. L'associé qui demande à cesser d'exercer au sein de la société sans céder ses actions ou parts sociales doit préalablement en informer la société et les autres associés. L'article 101 est applicable s'il cesse tout exercice de la profession. Tout projet de retrait prévu par cet article fait l'objet d'une transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-100