Chapitre Chapitre II : Modalités de dépôt des formalités

Art. 3

En vigueur depuis le 19 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier unique de déclaration comprend : 1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; 2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; 3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué. Les formulaires de déclaration font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 susvisé.
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legi/LEGITEXT000050109851#art-3

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