Chapitre Chapitre III : Modalités de transmission et de conservation des informations
Art. 8
En vigueur depuis le 19 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent conserver au-delà du délai nécessaire au traitement de la formalité le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celle-ci. Ce délai ne doit pas excéder trente jours ouvrables lorsque le dossier est reçu complet et quarante-cinq jours ouvrables lorsque le dossier est reçu incomplet.
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Prolegi/LEGITEXT000050109851#art-8