Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 20

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs d'hôpital sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou conservée dans la limite de la durée de l'échelon Personnel de direction de classe exceptionnelle Directeur d'hôpital du grade transitoire Echelon Spécial - chevron III 11 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécial - chevron I 8 12 mois 5 - chevron III 8 6 mois 5 - chevron II 7 12 mois 5 - chevron I 7 6 mois 4 - chevron III 7 Sans ancienneté 4 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 4 - chevron I 5 12 mois 3 - chevron III 5 6 mois 3 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 3 - chevron I 3 12 mois 2 - chevron III 3 6 mois 2 - chevron II 2 12 mois 2 - chevron I 2 6 mois 1 1 1/2 de l'ancienneté acquise Personnel de direction hors classe Directeur d'hôpital du deuxième grade 8 - chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 11 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 10 12 mois 7 - chevron III 10 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l'ancienneté acquise 4 5 1/2 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 3/4 de l'ancienneté acquise 1 2 3/4 de l'ancienneté acquise Personnel de direction de classe normale Directeur d'hôpital du premier grade 10 9 Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois 9 9 Sans ancienneté 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 Deux fois l'ancienneté acquise II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade. IV. - Les agents qui, en application des dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des personnels de direction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 14 et 15 du présent décret. Les mobilités accomplies dans chacun des grades antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret au titre des dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application, selon les cas, des dispositions de l'article 14 ou de l'article 15 du présent décret. V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. VI. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des directeurs d'hôpital à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.
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