Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cidres bouchés et les poirés bouchés sont commercialisés sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 37,5 centilitres dans des bouteilles de type « vins mousseux » fermées au moyen de bouchons de type « champignon ».
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Prolegi/LEGITEXT000051224970#art-5