Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs de cidres et poirés tiennent un registre dans lequel sont mentionnés : 1° La densité des cidres et poirés au pressage et au conditionnement ; 2° En entrée : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés préparés sur place ou reçus de l'extérieur, ainsi que leur date d'élaboration ou d'entrée dans l'entreprise ; 3° En sortie : le volume et la masse volumique des jus concentrés, des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés utilisés, leur date d'utilisation ainsi que le volume du produit auquel ils sont ajoutés. Les comptes sont arrêtés au début de chaque campagne cidricole et l'inventaire annuel des stocks de jus concentrés, de moûts concentrés et de moûts concentrés rectifiés est porté sur ce registre.
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legi/LEGITEXT000051224970#art-6

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